Enseignants-chercheurs : après le cadeau de Noël du Ministère, voici les étrennes !

La loi de programmation de la recherche, tant décriée par une très large partie des enseignants-chercheurs, a été promulguée le 24 décembre 2020. Que comporte donc ce « cadeau de Noël » adressé à la communauté universitaire ?

La loi de programmation de la recherche, tant décriée par une très large partie des enseignants-chercheurs, a été promulguée le 24 décembre 2020. Que comporte donc ce « cadeau de Noël » adressé à la communauté universitaire ?

La loi comprend plusieurs volets, dont un volet « carrières » sur lequel cet article se concentre. Sont notamment créés des contrats de pré-titularisation – les « chaires de professeurs juniors » –, des contrats post-doctoraux privés et publics ou encore des contrats à durée indéterminée de mission scientifique. Ce sont ainsi 1400 chaires de professeurs juniors qui vont voir le jour, donnant lieu à des recrutements ouverts chaque année, sur proposition du président de l’établissement, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. La durée du contrat est de trois à six ans et, au terme de celui-ci, une commission auditionne le candidat afin de s’assurer qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans le corps des professeurs des universités. Il s’agit ainsi d’un recrutement « local » et non national, le candidat étant titularisé par décision du chef d’établissement après avis de la commission de titularisation.

Outre l’article 4 relatif à ces chaires de professeurs juniors, l’article 5, qui autorise l’expérimentation d’une dérogation à la qualification des enseignants-chercheurs par le Conseil national des universités (CNU), est celui contre lequel la communauté universitaire, dans sa grande majorité, s’est tout particulièrement mobilisée. Pour bien en saisir les implications, précisons que le CNU est un conseil national organisé en sections disciplinaires et composé d’enseignants-chercheurs, maîtres de conférences et professeurs des universités, pour les deux-tiers élus par les pairs, le tiers restant des membres étant nommé. Cette instance nationale « se prononce […] sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. […] Pour chaque section, les critères et les modalités d'appréciation des candidatures […] sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. » (Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au CNU).

La qualification était, jusqu’à la promulgation de la loi de programmation de la recherche, une étape nécessaire pour être éligible à une candidature aux corps de professeurs des universités et de maîtres de conférences. Tout candidat à la qualification devait ainsi constituer un dossier complet, lequel était soumis pour examen auprès de la section disciplinaire correspondante du CNU, seule instance nationale permettant un traitement national, équitable, impartial et collégial des différentes dimensions de la carrière des enseignants-chercheurs. Si le candidat se voyait attribuer la qualification par le CNU, il pouvait alors se porter candidat sur les postes ouverts au recrutement dans le corps concerné (maître de conférences ou professeur des universités). 

Revenons au fameux article 5. Il n’est pas inutile de rappeler que l’amendement au projet de loi visant à supprimer l’étape de l’inscription des maîtres de conférences sur une liste de qualification établie par le CNU a été initialement voté devant un auditoire clairsemé au Sénat dans la nuit du 28 octobre 2020, quelques heures seulement après l’annonce d’un reconfinement du pays par le Président de la République. Malgré la mobilisation très forte de la communauté universitaire, la disposition a finalement été adoptée et inscrite dans la loi.

Les conséquences de cet article sont considérables pour notre système universitaire. L’expérimentation mise en place permet, pour les maîtres de conférences titulaires, de déroger à la qualification aux fonctions de professeur des universités par le CNU. Dit autrement, tout maître de conférences titulaire est désormais dispensé de l’étape nationale de qualification. Le principe, ô combien essentiel, d’évaluation impartiale, collégiale et indépendante par les pairs dans la discipline est ainsi balayé d’un revers de la main. Les universités peuvent dorénavant évaluer elles-mêmes les aptitudes des maîtres de conférences à accéder au corps des professeurs des universités, sans le moindre recours à l’instance nationale.

La loi ayant été promulguée, cette mesure est immédiatement applicable. Et c’est là, qu’après le cadeau de Noël, la communauté universitaire s’est vue recevoir les étrennes ! Ainsi, alors même que, d’une part, les candidats avaient pris soin de rédiger des dossiers complets qu’ils avaient déposés en temps et en heure sur la plateforme dédiée « Galaxie » pour examen par le CNU et, d’autre part, que les membres du CNU avaient de leur côté commencé le travail d’évaluation desdits dossiers, les candidats ont reçu un courrier électronique le vendredi 8 janvier après-midi indiquant : « Votre statut de maître de conférences titulaire vous dispense d’une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et nous allons en conséquence modifier l’état de votre dossier de candidature déposé dans Galaxie. » En un clin d’œil, comme par magie, les candidats ont vu subitement leur dossier passer au statut de « Candidature déjà qualifiée » sans la moindre évaluation par les pairs.

L’examen des dossiers par les membres du CNU est donc tout bonnement et simplement annulé sans que ceux-ci, y compris les présidents des sections disciplinaires, en soient informés préalablement. De leur côté, les candidats découvrent que le temps passé à la constitution de leur dossier était inutile. Sur la forme, le procédé a de quoi choquer. Encore plus, lorsque l’on ajoute que les présidents des sections disciplinaires ont été informés de cette mesure, par courrier électronique, vendredi 8 janvier après 18h30, plus tard que les candidats. Ce sont parfois les candidats eux-mêmes qui ont alerté les présidents de section, à la fois ébahis et incrédules face au message qu’ils venaient de recevoir !

Au delà du mépris subi par les membres du CNU dont le travail a été réduit au néant, les candidats eux-mêmes ont été abasourdis. A tel point que nombre d’eux ont saisi les présidents des sections disciplinaires pour demander une évaluation nationale de leur dossier par le CNU. Ils estiment en effet que le procédé est injuste et souhaitent bénéficier du « label CNU » garant d’une évaluation impartiale et indépendante de leur dossier.

Plus fondamentalement, avec la fin de la qualification aux fonctions de professeur des universités par le CNU, la porte est désormais grande ouverte au localisme et, pire, au clientélisme et donc au mandarinat. Les dérives seront inévitables. Ainsi, comment évaluer de façon impartiale et indépendante le dossier d’un collègue maître de conférences que l’on côtoie tous les jours ? Comment éviter les pratiques mandarinales envers certains collègues qui risquent de se voir accablés de tâches avec, au bout, la carotte – réelle ou non – d’une promotion au rang de professeur ? A la reconnaissance nationale, équitable, indépendante et collégiale des aptitudes des collègues que garantissait le CNU se substitue une prime au clientélisme. Non seulement cela ne rend aucunement service à nos collègues maîtres de conférences, bien au contraire, mais c’est en outre désastreux pour notre système universitaire dans son ensemble.

C’est une grave atteinte qui est ici portée à la communauté universitaire et aux valeurs qu’elle défend, garantes d’un service public de qualité d’enseignement supérieur et de recherche. La déconstruction de notre système universitaire est en route et il y a fort à parier que la prochaine étape sera celle d’un démantèlement du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs.